Selon la décision n°00390/MIJGS/SG du 19 août 2019 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions de premier président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Paulette Ayo Mba a été suspendue par le Ministère de la justice, pour s’être illustrée dans une décision qui a semblé ouvrir une assignation du chef de l’Etat gabonais.
L’affaire opposant le groupe “des 10 gabonais” à M. Ali Bongo, quant à la désignation d’un médecin expert pour évaluer les aptitudes physiques et cognitives de ce dernier à assumer sa fonction à la tête de l’Etat, a connu un nouvel épisode. En effet, le Premier président en exercice de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a été notifié de son interdiction temporaire d’exercer ses fonctions par voie d’huissier en date du 20 août, sur requête du Secrétaire Général du Ministère de la Justice, François Mangari, par décision dudit requérant en sa qualité de responsable de la chancellerie.
Au cours de l’audience du 12 Août dernier, le premier président de la cour d’appel a passé outre la décision de la Cour de Cassation, elle l’a vidée de toute sa substance, en devenant juge de la décision de la Cour de Cassation”. Alors qu’il n’est un secret pour personne que le magistrat prête serment de respecter la loi « article 68 », il n’est soumis qu’à l’autorité de la loi. La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de la Cour judiciaire, la Cour d’appel se doit de se soumettre. Mais dans le cas de Paulette Ayo Mba, il est vraisemblablement question d’une insubordination avérée.
Comment expliquer qu’un juge de la Cour d’Appel qui détient une bonne maîtrise du Droit, décide de passer outre le bloc de légalité en validant une requête jugée irrecevable en participant ainsi à ce qui pourrait être vu comme une tentative d’humiliation publique d’Ali Bongo Ondimba.
En principe, le Président de la République ne peut faire l’objet d’aucune poursuite pénale, civile, commerciale ou administrative. Car le statut juridictionnel particulier du Président de la République découle de ses prérogatives constitutionnelles.
La constitution de la République à l’article 8 dispose que « le Président de la République est le Chef de l’Etat, il veille au respect de la constitution ; il assure, par arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoir publics ainsi que la continuité d l’Etat ». Plus loin, l’article 68 de la constitution précise que « le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire», il est le président du Conseil Supérieur de la Magistrature, selon les termes de l’article 70 de la constitution. In fine, le Président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif.
Clé de voûte des institutions, le Président de la République jouit de deux prérogatives, qui sont en réalité des gardes fous, des protections liées à son statut, à savoir l’irresponsabilité et l’inviolabilité. L’intrépide Paulette Ayo Mba paie les frais de sa ténacité mal placée.
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