Le nouveau code électoral vient d’être publié ce mercredi 22 janvier 2025, au journal Officiel rendu public afin d’ entériner définitivement sa reconnaissance juridique. Parmi les points culminants et innovants de ce nouveau Code électoral, l’on enregistre l’avènement de l’autorité de contrôle des élections et du Référendum au chapitre 4.
Des articles 30 à 37, le rôle de l’organe est défini. Il devra notamment veiller à la bonne organisation des élections politiques au Gabon tout en garantissant leur transparence.Précisions des différentes dispositions :
Article 30 :
Il est créé une Autorité de Contrôle des Elections et du Référendum, en abrégée ACER. L’ACER est une autorité administrative indépendante non permanente dotée de l’autonomie administrative et de gestion financière. Elle est mise en place au moins un (1) mois avant le déroulement du scrutin et prend fin trois (3) mois après celui-ci. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ACER sont inscrits dans le budget général de l’Etat. Un décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’ACER.
Article 31 :
L’ACER contrôle l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et propose les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle s’assure du respect de la loi électorale notamment la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu’aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
Article 32 :
L’ACER comprend neuf (09) membres nommés par décret. Ils sont choisis, après appel à candidature, parmi les personnalités de nationalité gabonaise connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence, leur neutralité et leur impartialité. Le Ministère de l’Intérieur reçoit et dépouille les candidatures des personnalités visées à l’alinéa cidessus. L’ACER est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président, de deux rapporteurs et d’un Secrétaire général désignés parmi les membres. Les membres de l’ACER sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de quatre (4) mois. Les membres de l’ACER prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle. En l’absence de scrutin, les activités de l’ACER sont suspendues. Pendant leurs activités, les membres de l’ACER perçoivent une indemnité dont le taux et les modalités d’allocation sont fixés par décret.
Article 33 :
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’ACER ne reçoivent d’instructions ni d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Article 34 :
Dans l’accomplissement de sa mission, l’ACER peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants ou de toute autre personne ressource.
Article 35 :
Ne peuvent être membres de l’ACER : -les membres du Gouvernement ; -les membres du Cabinet du Président de la République ; -les membres d’un Cabinet ministériel ; -les membres des institutions constitutionnelles et de leurs cabinets ; -les personnes exerçant un mandat électif ; -les personnels et auxiliaires de commandement ; -les personnes déclarées inéligibles en vertu du présent Code électoral ; -les candidats aux élections ; -toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions.
Article 36 :
L’ACER est notamment chargée de : -contrôler l’effectivité de la mise en place des commissions électorales locales ; -s’assurer de la remise de la liste des électeurs par bureau de vote dans les délais légaux ; -veiller à la publication de la liste des centres et bureaux de vote ; -s’assurer de la notification aux candidats de la liste des centres et bureaux de vote de leurs circonscriptions électorales ainsi que la liste des candidats ; -contrôler la mise en place du matériel et des documents électoraux ; cette mise en place doit être effective dans les centres de vote la veille du jour du scrutin ; -s’assurer de l’effectivité de la collecte et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et de centralisation des résultats ; -garder, par devers elle, copie de tous les documents électoraux ; -contrôler la sincérité des résultats ; -faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.
Article 37 :
Après chaque élection ou référendum, l’ACER adresse un rapport sur l’exécution de ses missions au Président de la République, aux Présidents des deux Chambres du Parlement, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’Etat, à la Cour des Comptes, aux Tribunaux Administratifs et au Ministre de l’Intérieur.
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