En République gabonaise, la qualification de l’acte d’adultère varie en fonction du sexe du commettant. Un homme ne pouvait être accusé d’adultère que s’il l’avait consommé, dans le lit conjugal avec une autre.
Ainsi, toute relation entretenue en dehors de la maison conjugale ne constituaient pas un acte adultérin. Ici c’est le lieu qui conditionne la qualification d’acte. Alors que pour la femme, peu importe où elle avait commis l’adultère, ce fait était retenu comme tel.
Ajoutons, qu’il était possible d’accuser une femme d’acte d’adultère pour des actes relations intimes, sexuellement non consommés, dans le cadre de ce qui convient d’appeler, « l’adultère moral ». Par exemple, une femme qui est régulièrement en intimité téléphonique, avec son pasteur, en dehors des heures d’obligations religieuses, pouvait être poursuivie pour adultère. Il en est de même pour une femme, qui en dehors des heures de travail, s’acoquinerait avec son patron régulièrement.
Il était donc très difficile pour une femme d’établir la preuve d’un acte adultérin d’un homme, même si elle disposait d’éléments probants de la commission de celui-ci. Elle était limitée, principalement par le lieu de la commission de l’acte d’adultère. Alors que l’homme avait tous les moyens, partout et en tout temps la possibilité de rassembler les preuves de la commission l’adultère de sa femme. Ce qui constituait une rupture de l’égalité entre l’homme et la femme devant la preuve d’adultère.
Avec le projet de loi, adopté à l’occasion du Conseil de Ministres, du mardi 23 mars dernier, portant modification et suppression de certaines dispositions du code civil, relatif aux critères identiques pour la femme et l’homme, en ce qui concerne la qualification de l’acte d’adultère, l’égalité est rétablie. Toute chose qui constitue un renforcement non négligeable de la protection de la femme gabonaise et de la réduction des inégalités hommes – femmes.
Igor Odjir
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