La suspension de l’arrêté 0685/PM est une simple question de procédure et d’application du droit. C’est ce qui convient d’expliquer aux citoyens. Une suspension par la Cour Constitutionnelle après une saisine de quelques membres du mouvement de la société civile. Une deuxième saisine si suit une première suspension, puis une annulation qui peuvent légitimement susciter des interrogations.
Que faut-il donc savoir ?
La première chose qu’il faut savoir, c’est que depuis le début, la Cour Constitutionnelle s’est montrée respectueuse du droit. Et que c’est dans le cadre de l’application de ce droit que les deux suspensions et même l’annulation d’un certain nombre de textes émanant du Gouvernement s’inscrivent.
La dernière suspension en date témoignage donc de cela. En effet, en plus simple, l’article 85 du texte organique qui donne le droit au citoyen de saisir la Cour précise que : « les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication. Les autres catégories de loi ainsi que les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10e) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée (…) ». La partie de cette loi évoque le fait que tout citoyen lésé par un texte peut saisir la Cour.
Le même article ajoute que : « la Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un (1) mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. ». Avant donc que la cour ne satue, elle doit d’abord suspendre l’application du texte qui lui est soumis à jugement. Donc la suspension de l’arrêté suscité n’est que l’application du pur droit.
La deuxième chose qu’il faut savoir c’est que la suspension de l’arrêté 0685/PM ne remet pas en cause les décisions précédemment prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19 au Gabon. Au contraire, la suspension de cet arrêté remet les parties et les textes à l’état qu’ils étaient avant la prise du texte en débat. Ça veut dire qu’en dehors de la suspension des prix des tests PCR et des exigences liées à l’entrée dans certaines administrations, le reste des mesures est en vigueur. Il s’agit notamment du couvre feu à 21heures, de l’exemption du couvre feu pour les personnes vaccinées et de la fermeture absolue des bars et d’autres établissements de nuit pendant les heures de couvre feu etc. Cette dernière exigence concernant les établissements de nuit qui les affecte négativement, surtout pendant ces moments de fête de fin d’année.
La troisième chose qu’il faut savoir c’est que la volonté du Gouvernement de la République reste inchangée, selon plusieurs membres de cette équipe. Il s’agit de celle de protéger les Gabonais contre les ravages causés par la propagation de la covid-19 qui a déjà frappé plusieurs d’entre nous et endeuillé plusieurs de nos familles. Ce qui justifie la volonté du Gouvernement de se montrer rigoureux face à la pandémie. S’il est vrai que cette confrontation entre société civile et Gouvernement rentre dans le cadre d’un jeu démocratique qui démontre l’indépendance et la liberté de nos institutions républicaine, l’enjeu ne doit pas la politisation du débat, mais la vie et la sécurité des Gabonais.
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