L’Ordonnance n°0005/PR/2023 du 24 octobre 2023 a été prise en application des dispositions de l’article 80 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Elle modifie et supprime certaines dispositions de la loi sus visée. Cette ordonnance poursuit trois (3) objectifs : – l’alignement de la durée du mandat de la délégation spéciale à la mise en place des bureaux des conseils élus ; – l’aménagement d’un régime exceptionnel en matière budgétaire notamment la possibilité pour la délégation spéciale d’élaborer un budget qui devra être exécuté après validation par la tutelle;- la possibilité pour la délégation spéciale d’autoriser le retour à leur administration d’origine du personnel non utile aux missions desdits conseils.
Sur le premier objectif les dispositions antérieures de l’article 82 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation limitait le mandat de la délégation spéciale à six (6) mois. L’annonce faite par le CTRI de l’organisation des élections en 2025, a conduit les plus hautes autorités à aligner la durée du mandat de la délégation spéciale à celle de la période de la transition et plus précisément à la mise en place des bureaux des conseils élus. Sur le deuxième objectif le champ de compétence de la délégation spéciale était limité. Dans la formulation antérieure les dispositions des articles 84 et 85 de la loi susmentionnée limitaient le champ de compétence de la délégation spéciale aux actes d’administration courante, aux pouvoirs de police, à l’exécution des délibérations en cours dûment approuvées par l’Administration de tutelle et aux mesures conservatoires.
Cependant, la délégation spéciale ne pouvait ni voter le budget et encore moins approuver les comptes administratifs. L’exécution du budget étant annuelle et l’exigence de l’approbation du compte administratif fixée à la fin de chaque exercice budgétaire, il était nécessaire d’élargir le champ de compétence de la délégation spéciale pour lui permettre d’élaborer et d’exécuter le budget de la collectivité locale, après validation par la tutelle Il convient de noter au terme des dispositions de l’article 81 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation que la délégation spéciale est composée de : – cinq membres dans les collectivités locales de plus de 15.000 habitants ; – trois membres dans les collectivités locales dont la population est comprise entre 5.000 et 15.000 habitants ; – deux membres dans les collectivités locales de moins de 5.000 habitants ; – deux membres par arrondissement dans les communes de première et deuxième catégorie.
Sur le troisième objectif, les dispositions antérieures de l’article 85 de la loi organique sus indiquée interdisaient à la délégation spéciale de modifier le personnel. Hors, il se trouve que dans les collectivités locales ayant déjà été placé sous gestion des délégations spéciales, plusieurs demandes de retours à leurs administrations d’origine des fonctionnaires sont enregistrées. De même, la non utilité constatée de plusieurs agents publics en poste dans ces différentes institutions nécessite que des actes soient pris, en vue de réduire les effectifs pléthoriques. C’est le sens donné à cet objectif. A partir de ce moment la délégation spéciale pourra prendre les actes administratifs nécessaires au traitement desdites situations.
Ainsi les articles modifiés se lisent désormais comme suit : « Article 82 nouveau : Le mandat de la délégation spéciale prend fin à la mise en place des bureaux des conseils élus. ». « Article 84 nouveau : La délégation spéciale exerce les compétences normalement dévolues au bureau du conseil de la collectivité locale. Outre les actes d’administration, les pouvoirs de la délégation spéciale s’étendent à l’élaboration et à l’exécution des budgets annuels des conseils locaux après validation par la tutelle. De même, les comptes administratifs pourront être approuvés. La délégation spéciale peut exceptionnellement décider du réaménagement des ressources humaines et du retour à leur administration d’origine du personnel non utile aux missions des conseils locaux ».
Enfin, la suppression des articles 85 et 87 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 porte sur le champs de compétence initialement limité de la délégation spéciale et la possibilité de démissionner des membres d’un conseil et les dispositions prévues pour leurs remplacements. Au regard des modifications apportées et du contexte particulier du moment, ces dispositions n’ont plus leurs pertinences.
Commentaires